Règlement (CELEX 32020R0178) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 18/05/2022 (consolidation EUR-Lex 02020R0178-20220518, la plus récente en français ; acte d'origine du 31/01/2020).

TexteRèglement (CELEX 32020R0178)
IntituléInformation des passagers en provenance de pays tiers et des clients des services postaux et de certains opérateurs professionnels
RattachementRèglement (CELEX 32020R0178)
VersionConsolidée au 18/05/2022 (CELEX 02020R0178-20220518)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 32020R0178)EUR-Lex →

1. Les États membres, les ports maritimes, les aéroports et les opérateurs de transport international présentent les informations figurant en annexe par voie d’affiches à l’intention des voyageurs en provenance de pays tiers à tous les points d’entrée dans l’Union, ou dans les moyens de transport y introduisant des produits.

Les États membres, les ports maritimes, les aéroports et les opérateurs de transport international peuvent également disposer les affiches mentionnées au premier alinéa aux points de départ de l’Union.

2. Les opérateurs de services postaux et les opérateurs professionnels effectuant des ventes à distance mettent à la disposition de leurs clients, au moins sur l’internet, les informations figurant en annexe.

3. Les informations figurant en annexe sont placées bien en évidence, physiquement et sur l’internet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0178-20220518. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).