(5) Ces informations devraient être fournies à tous les points d’entrée dans l’Union, ou dans les moyens de transport y introduisant des produits. Les États membres devraient également être libres de désigner des points supplémentaires, tels que les points de départ de l’Union vers les pays tiers, afin de rendre ces informations accessibles en temps utile aux voyageurs qui reviendront ultérieurement de ces pays vers l’Union.
Règlement (CELEX 32020R0178) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/01/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0178)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0178)
Versionacte d'origine du 31/01/2020 (CELEX 32020R0178)
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