Règlement (CELEX 32020R0196) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0196)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0196)
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0196)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32020R0196)EUR-Lex →

(2) L’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 a été autorisée pour une durée de dix ans en tant qu’additif pour l’alimentation des dindes d’engraissement par le règlement (CE) no 1380/2007 de la Commission, pour l’alimentation des canards et des poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1096/2009 de la Commission et pour l’alimentation des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures d’engraissement ou élevées pour la ponte ou la reproduction et des oiseaux d’ornement par le règlement d’exécution (UE) no 843/2012 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).