Règlement (CELEX 32020R0196) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0196)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0196)
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0196)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 32020R0196)EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003, le titulaire de cette autorisation a introduit une demande de renouvellement de l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus niger CBS 109.713 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des dindons élevés pour la reproduction, des espèces aviaires mineures (à l’exception des oiseaux pondeurs) et des oiseaux d’ornement, et a sollicité la classification de cet additif dans la catégorie des «additifs zootechniques». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0196. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).