Considérants (7)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. L’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003 prévoit la réévaluation des additifs autorisés au titre de la directive 70/524/CEE du Conseil:
(2)(2) Le rouge allura AC a été autorisé sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats appartenant au groupe des «matières colorantes y compris les pigments» sous la désignation «matières colorantes autorisées par la réglementation communautaire pour colorer les denrées alimentaires». Cet additif a ensuite été inscrit au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation du rouge allura AC en tant qu’additif pour l’alimentation des chiens et des chats a été présentée. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(4)(4) Dans ses avis du 24 avril 2012, du 15 mai 2013 et du 20 octobre 2015, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le rouge allura AC n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale ou l’environnement. Elle a également conclu que la substance devait être considérée comme potentiellement nocive pour l’utilisateur de l’additif en cas d’inhalation ou d’exposition de la peau et des yeux. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, notamment en ce qui concerne les utilisateurs de cet additif. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission, la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que le rouge allura AC, en tant qu’additif destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensé d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’un impact significatif sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans les avis susmentionnés, n’a déterminé aucun motif d’inquiétude ayant un fondement scientifique. L’Autorité a également conclu que l’additif concerné est efficace pour ajouter de la couleur aux aliments pour animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation des animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.
(5)(5) Il ressort de l’évaluation du rouge allura AC que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de cet additif selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.
(6)(6) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation de la substance concernée, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.
(7)(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| mg de substance active par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: colorants. i) substances qui ajoutent ou redonnent de la couleur à des aliments pour animaux;
| 2a129 | Rouge allura AC |
Composition de l’additif
Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal).
Forme solide (en poudre ou granulés)
Caractérisation de la substance active sous la forme du sel de sodium
Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4-phénylazo)-naphthalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.
Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.
Forme solide (en poudre ou granulés) produite par synthèse chimique
Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2
Numéro CAS: 25956-17-6
Critères de pureté
Pas moins de 85 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition)
Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 %
Matières colorantes accessoires: ≤ 3 %
Composés organiques autres que
matières colorantes:
— acide hydroxy-6-naphtalènesulfonique-2, sel de sodium: ≤ 0,3 %
— acide amino-4-méthoxy-5-méthylbenzènesulfonique-2: ≤ 0,2 %
— sel disodique de l’acide oxybis(naphtalènesulfonique-2)-6,6: ≤ 1 %
Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline)
Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH7
Méthode d’analyse
Pour la quantification du rouge allura AC dans l’additif pour l’alimentation animale:
— spectrophotométrie à 504 nm [règlement (UE) no 231/2012 de la Commission comme à la suite de la monographie no 1 du JECFA de la FAO (vol. 4)]
— Pour la quantification du rouge allura AC dans les aliments pour animaux:
— chromatographie liquide haute performance couplée à la spectrométrie de masse en tandem (CL-SM/SM)
| Chats | — | — | 308 |
1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
2. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels liés à leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 5.3.2030
| Chiens | — | — | 370