Règlement (CELEX 32020R0198) · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0198)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0198)
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0198)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CELEX 32020R0198)EUR-Lex →

(2) Selon l’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 251/2014, les dénominations géographiques existantes de produits vinicoles aromatisés énumérées à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 ou toute dénomination géographique soumise par un État membre et approuvée par cet État membre avant le 27 mars 2014 sont automatiquement protégées en tant qu’indications géographiques au titre dudit règlement. Cependant, l'article 26, paragraphe 3, du règlement stipule que les dénominations géographiques existantes pour lesquelles l’État membre concerné n’a pas transmis à la Commission le dossier technique et la décision nationale d’approbation au plus tard le 28 mars 2017 devraient être supprimées du registre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0198. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).