(21) Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission a conclu à l’existence d’importations massives en provenance d’Égypte. Ces quantités, conjuguées à l’accroissement de la part de marché tout au long de la période considérée, peuvent être qualifiées d’importations massives effectuées en un laps de temps relativement court, au sens de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CELEX 32020R0199) · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0199)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0199)
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0199)
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