(25) La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants indiquant que les subventions dont ont bénéficié les producteurs-exportateurs causent un préjudice important à l’industrie de l’Union, lequel est difficilement réparable. Ces éléments de preuve consistent en des données détaillées figurant dans la plainte et portant sur les principaux facteurs de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CELEX 32020R0199) · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0199)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0199)
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0199)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.