Règlement (CELEX 32020R0199) · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0199)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0199)
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0199)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (CELEX 32020R0199)EUR-Lex →

(35) En vertu de l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement antidumping de base, les importations du produit concerné doivent être soumises à enregistrement au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 29 bis du règlement de base.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).