(37) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, du règlement de base, ce montant estimé des droits à acquitter à l’avenir ne serait pertinent que si le droit calculé en fonction du montant des subventions passibles de mesures compensatoires était plus élevé et si la Commission conclut clairement qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’imposer ce droit plus élevé.
Règlement (CELEX 32020R0199) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0199)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0199)
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0199)
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