(5) Le produit soumis à enregistrement (ci-après le «produit concerné») consiste en fils coupés en fibre de verre d’une longueur ne dépassant pas 50 mm (ci-après «fils coupés»), en stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887) (ci-après «stratifils») et en mats en filaments de fibre de verre à l’exclusion des mats en laine de verre (ci-après «mats»), originaires d’Égypte et relevant actuellement des codes NC 70191100, ex70191200 et 70193100 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039). Le produit concerné est appelé «renforts en fibres de verre» ou «RFV».
Règlement (CELEX 32020R0199) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0199)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0199)
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0199)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.