Règlement (CELEX 32020R0199) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0199)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0199)
Versionacte d'origine du 13/02/2020 (CELEX 32020R0199)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CELEX 32020R0199)EUR-Lex →

(6) Conformément à l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base, il incombe à la Commission d’enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations au cours de la période de notification préalable au titre de l’article 29 bis, de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à ces importations à partir de la date de leur enregistrement, à moins qu’elle ne dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que les conditions prévues à l’article 16, paragraphe 4, points c) ou d), du règlement de base ne sont pas remplies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0199. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).