(2) La substance active contenue dans la famille de produits biocides est l’iode, qui figure sur la liste de l’Union des substances actives approuvées visée à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012. Compte tenu des propriétés intrinsèques de cette substance active et des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien définis par le règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission, la Commission déterminera, conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 528/2012, s’il est nécessaire de réexaminer l’approbation de l’iode, y compris de la polyvinylpyrrolidone iodée. Elle déterminera ensuite, en fonction des résultats de ce réexamen, s’il est nécessaire de revoir les autorisations de l’Union pour les produits contenant ladite substance active, conformément à l’article 48 du règlement (UE) no 528/2012.
Règlement d’exécution (UE) 2020/202 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/202
Versionacte d'origine du 04/10/2019 (CELEX 32020R0202)
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