(4) Le 18 janvier 2019, conformément à l’article 44, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012, l’Agence a présenté à la Commission son avis, qui contenait le projet de résumé des caractéristiques des produits biocides (ci-après le «RCP») appartenant à la famille de produits en question et le rapport final d’évaluation de cette famille. Dans cet avis, l’Agence conclut que la famille de produits biocides en question répond à la définition de la «famille de produits biocides» énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point s), du règlement (UE) no 528/2012, qu’elle peut faire l’objet d’une autorisation de l’Union en vertu de l’article 42, paragraphe 1, de ce règlement et que, sous réserve du respect du projet de RCP, elle remplit les conditions fixées à l’article 19, paragraphes 1 et 6, dudit règlement.
Règlement d’exécution (UE) 2020/202 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/202
Versionacte d'origine du 04/10/2019 (CELEX 32020R0202)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.