Règlement délégué (UE) 2020/203 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/203
IntituléANNEXE I — DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES VÉHICULES
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/203
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0203)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) 2020/203EUR-Lex →

1. Dispositions générales

1. 1. Tout percepteur de péages doit communiquer la correspondance entre l’ensemble de paramètres de classification du véhicule utilisés et ses classes tarifaires pour chaque régime tarifaire appliqué dans un secteur de SET sous sa responsabilité au plus tard trois mois avant d’utiliser le régime tarifaire. Cette obligation ne fait référence à aucune modification apportée par le percepteur de péage à des tarifs spécifiques dans le cadre d’un régime tarifaire.

1. 2. Tout percepteur de péages doit publier la correspondance entre ses classes tarifaires et sa structure tarifaire pour chaque régime tarifaire appliqué dans un secteur de SET sous sa responsabilité. Il doit mettre à jour la publication immédiatement en cas de modification de cette correspondance.

2. Paramètres de classification du véhicule

2. 1. Tout percepteur de péage peut utiliser des paramètres de classification du véhicule conformément à au moins une des dispositions suivantes:

a) tout paramètre de classification du véhicule qui peut être mesuré par son équipement en bord de route;

b) les paramètres du véhicule qui sont énumérés dans les documents d’immatriculation des véhicules et normalisés au point 8.4 de la norme EN ISO 14906: 2018.

En cas d’utilisation d’un équipement embarqué, la seule exigence applicable à celui-ci est de prendre en charge le stockage et la transmission d’éventuels paramètres de classification du véhicule qui peuvent être extraits de l’équipement embarqué à l’aide d’une communication dédiée à courte portée à 5,8 GHz telle que définie dans les normes EN 15509:2014 et ETSI ES 200674-1 V2.4.1; pour les systèmes utilisant le GNSS, les paramètres du véhicule peuvent être extraits de l’équipement embarqué à l’aide de la CEN-DSRC telle que définie par la norme EN ISO 12813:2019.

2. 2. Lors de la circulation dans un secteur à péage, l’équipement embarqué sur le véhicule doit pouvoir communiquer les informations relatives à son état et, le cas échéant, ses paramètres de classification du véhicule à l’équipement de surveillance de la déclaration de péage du percepteur de péage, comme défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/204 de la Commission.

3. Nouveaux régimes tarifaires

3. 1. Lorsqu’un régime tarifaire nouvellement instauré repose sur des paramètres de classification du véhicule déjà utilisés dans au moins un secteur de SET, les prestataires du SET doivent prendre en charge le nouveau régime tarifaire à compter de la date de son entrée en vigueur.

3. 2. Lorsqu’un nouveau régime tarifaire instaure un ou plusieurs nouveaux paramètres de classification du véhicule, la procédure visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement délégué doit être suivie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).