Règlement délégué (UE) 2020/203 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/203
IntituléANNEXE II — EXIGENCES APPLICABLES AUX CONSTITUANTS D’INTEROPÉRABILITÉ
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/203
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0203)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2020/203EUR-Lex →

1. RÈGLES GÉNÉRALES

1. 1. Fiabilité et disponibilité

1. 1.1. La surveillance et l’entretien des éléments fixes ou mobiles utilisés dans le SET doivent être organisés, menés et quantifiés de manière à maintenir leur fonction dans les conditions prévues.

1. 1.2. Le SET devrait être conçu de façon à permettre au système de continuer à remplir sa fonction, éventuellement en mode dégradé, en cas de dysfonctionnement ou de panne d’un composant, en occasionnant la perturbation la plus faible pour les utilisateurs du SET.

1. 2. Compatibilité technique

Lorsque les prestataires du SET et des percepteurs de péages interagissent, les caractéristiques techniques de leurs équipements doivent être compatibles et conformes aux dispositions énoncées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/204.

1. 3. Sécurité/respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel

1. 3.1. Le SET doit comporter des dispositifs de sûreté concernant la protection des données stockées, traitées et transférées entre les parties prenantes dans l’environnement SET. Les dispositifs de sûreté doivent intégrer dans le traitement les garanties nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des parties prenantes au SET, en particulier contre les risques ou les dommages causés par le défaut de disponibilité, de confidentialité, d’intégrité, d’authentification, de non-répudiation et de protection contre l’accès non autorisé aux données des utilisateurs dans un environnement multi-utilisateurs européen, conformément à la législation applicable en matière de protection des personnes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel.

1. 3.2. Le SET doit respecter la législation de l’Union européenne en matière de protection des données. En particulier, la conformité avec le règlement (UE) 2016/679 et les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales de transposition de la directive 2002/58/CE en droit national doit être garantie.

2. EXIGENCES PARTICULIÈRES

2. 1. Exigences relatives à l’infrastructure

2. 1.1. L’infrastructure du SET doit permettre de faire en sorte que les données de la déclaration de péage soient aussi exactes que l’exige le régime de péage afin de garantir l’égalité et l’équité de traitement entre les utilisateurs du SET par rapport au péage et au prix du SET.

2. 1.2. L’équipement embarqué doit permettre aux percepteurs de péages d’identifier le prestataire responsable du SET. L’équipement embarqué doit régulièrement contrôler cette information, s’auto-invalider si une irrégularité est détectée et, si possible, informer le prestataire du SET de l’anomalie.

2. 1.3. Le cas échéant, l’équipement du SET doit être conçu de sorte que ses constituants d’interopérabilité utilisent des normes publiées par les organismes européens de normalisation.

2. 1.4. L’équipement embarqué doit être intégré de façon sûre et sécurisée. Son installation doit satisfaire aux exigences relatives au champ de vision avant du conducteur.

2. 1.5. Les percepteurs de péages doivent informer les conducteurs, par une signalisation ou par d’autres moyens choisis par les États membres, de l’obligation de s’acquitter d’un péage pour circuler dans un secteur à péage, et des routes relevant d’un secteur de SET donné.

2. 2. Exigences d’exploitation et de gestion

2. 2.1. Les percepteurs de péages et les prestataires du SET doivent établir des plans d’urgence afin d’éviter toute perturbation importante du trafic en cas d’indisponibilité du SET.

2. 2.2. En ce qui concerne l’évaluation de la performance de l’équipement embarqué utilisant la technologie de positionnement par satellite prévue à l’article 3, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/520, les spécifications de l’essai de conformité d’un système eCall embarqué EGNOS/Galileo peuvent être appliquées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).