Règlement délégué (UE) 2020/203 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/203
IntituléANNEXE III — CRITÈRES MINIMAUX D’ÉLIGIBILITÉ POUR LES ORGANISMES NOTIFIÉS
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/203
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0203)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) 2020/203EUR-Lex →

1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité, habilité à effectuer ou à superviser la procédure d’évaluation de la conformité relative aux spécifications et à l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité, doit respecter, les paragraphes 2 à 11 de la présente annexe.

Un tel organisme doit être accrédité conformément au règlement au règlement (CE) no 765/2008 pour la norme européenne harmonisée concernant l’évaluation de la conformité des organismes chargés de la certification des produits, des procédés et des services.

2. Il est constitué en vertu du droit national et dispose de la personnalité juridique.

3. Il doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou du produit qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des produits qu’il évalue peut, si son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts sont démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

4. L’organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des produits qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune de ces parties. Cela ne doit pas exclure l’utilisation de produits évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces produits à des fins personnelles.

L’organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité ne doivent pas intervenir directement dans la conception, la fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces produits, ni représenter les parties exerçant ces activités. Ils ne doivent participer à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cette règle doit notamment s’appliquer aux services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent veiller à ce que les activités de leurs filiales ou sous-traitants n’aient pas d’incidence sur la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

5. Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la conformité avec toute l’intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine concerné. Ils doivent également être à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs activités d’évaluation de la conformité, notamment de la part de personnes ou groupes de personnes intéressés par ces résultats.

6. Ces organismes doivent être capables d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui leur ont été assignées conformément à la directive (UE) 2019/520 et les actes d’exécution qui s‘y rattachent, et pour lesquelles ils ont été notifiés, que ces tâches soient exécutées par l’organisme d’évaluation de la conformité lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie de produits pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance:

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures régissant l’évaluation de la conformité, de façon à en garantir la transparence et la reproductibilité. L’organisme doit disposer de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités; et

c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature (masse ou série) du processus de production.

Il doit être en mesure d’exécuter les tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et doit impérativement avoir accès à tous les équipements ou installations nécessaires.

7. Le personnel chargé d’effectuer des activités d’évaluation de la conformité doit posséder:

a) une formation technique et professionnelle adéquate couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité suffisante pour effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension suffisantes des exigences essentielles, des normes applicables ainsi que des dispositions de la législation de l’Union européenne en matière d’harmonisation et de ses règlements d’application; et

d) la capacité de rédiger les attestations, les procès-verbaux et les rapports prouvant que les évaluations ont été effectuées.

8. L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel effectuant l’évaluation doit être garantie.

Les salaires des cadres supérieurs et du personnel accomplissant les évaluations ne peuvent dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni des résultats de ces évaluations.

9. Les organismes d’évaluation de la conformité doivent contracter une assurance en responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit assumée par l’État en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre.

10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité doit respecter le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions en application de la directive (UE) 2019/520 et des actes d’exécution qui s’y rattachent ou de toute disposition de droit interne lui donnant effet. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel se déroulent ses activités. Les droits de propriété sont protégés.

11. Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination de l’organisme notifié établi en vertu de la législation applicable de l’Union européenne, ou veiller à ce que leur personnel d’évaluation en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).