Règlement délégué (UE) 2020/203 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/203
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/203
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32020R0203)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/203EUR-Lex →

(2) Afin d’accroître l’interopérabilité des systèmes de télépéage routier et d’assurer la compatibilité avec les exigences générales découlant de la législation de l’Union européenne, par exemple la protection des données, les prestataires du SET et les percepteurs de péages doivent respecter un ensemble minimal d’exigences procédurales, techniques et opérationnelles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).