(3) Des exigences générales en matière d’infrastructure devraient être établies afin de garantir que les constituants d’interopérabilité fournissent des données exactes, identifient correctement les prestataires du SET, permettent une installation correcte de l’équipement embarqué, le cas échéant, et transmettent des informations exactes aux conducteurs en ce qui concerne les obligations en matière de redevance routière.
Règlement délégué (UE) 2020/203 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/203
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/203
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32020R0203)
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