Règlement délégué (UE) 2020/203 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/203
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/203
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32020R0203)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2020/203EUR-Lex →

(3) Des exigences générales en matière d’infrastructure devraient être établies afin de garantir que les constituants d’interopérabilité fournissent des données exactes, identifient correctement les prestataires du SET, permettent une installation correcte de l’équipement embarqué, le cas échéant, et transmettent des informations exactes aux conducteurs en ce qui concerne les obligations en matière de redevance routière.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0203. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).