(5) Afin de garantir une application cohérente entre le présent règlement et la directive (UE) 2019/520, il convient qu’il s’applique à partir de la date visée à l’article 32, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/520,
Règlement délégué (UE) 2020/203 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/203
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/203
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32020R0203)
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