Règlement (CELEX 32020R0204) · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32020R0204)
IntituléANNEXE I — INTERFACES ÉLECTRONIQUES POUR LE SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE
RattachementRèglement (CELEX 32020R0204)
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0204)
RéférenceAnnexe I du règlement (CELEX 32020R0204)EUR-Lex →

Les prestataires du service européen de télépéage (SET) et les percepteurs de péages utilisent les interfaces électroniques suivantes:

1. Des interfaces électroniques sur route entre l’équipement embarqué du prestataire du SET et l’équipement fixe ou mobile du percepteur de péages. Les interfaces sur route normalisées entre l’équipement embarqué et l’équipement sur route fixe ou mobile prennent au moins en charge:

a) les transactions de péage en mode DSRC (Dedicated Short-Range Communication) répondant aux exigences suivantes:

i) l’équipement embarqué des prestataires du SET est conforme à la norme EN 15509:2014 ainsi qu’aux clauses de la norme ETSI ES 200674-1 V2.4.1 qui concernent l’interopérabilité;

ii) l’équipement sur route fixe et mobile des percepteurs de péages est conforme à la norme EN 15509:2014. Sur le territoire italien, l’équipement sur route fixe et mobile des percepteurs de péages peut, à la place, être conforme aux clauses de la norme ETSI ES 200674-1 V2.4.1 qui concernent l’interopérabilité;

b) les communications de contrôle de conformité en temps réel qui satisfont à la norme EN ISO 12813:2015;

c) l’amélioration de la précision de la localisation (le cas échéant) conforme à la norme EN ISO 13141:2015.

L’équipement embarqué du SET est conforme aux points 1 a), 1 b) et 1 c). L’équipement embarqué du SET fourni aux utilisateurs de véhicules utilitaires légers doit être conforme aux dispositions visées au point 1 a) comme prévu à l’article 3, paragraphe 6, de la directive (UE) 2019/520.

Les percepteurs de péages peuvent appliquer l’une ou l’autre des dispositions visées aux points 1 a), 1 b) 1 c) et 2 à leur équipement sur route fixe ou mobile conformément aux exigences qui y sont liées.

Lorsque le percepteur de péages met en œuvre une nouvelle version d’une norme pour une interface entre l’équipement sur route et l’équipement embarqué, l’interface continue de prendre en charge la version précédente de la norme pendant une période limitée pour permettre le maintien de la compatibilité de son système de perception de télépéage avec les équipements embarqués en service. La durée de cette période, qui est publiée par le percepteur de péages dans sa déclaration de secteur de SET, ne peut être inférieure à deux ans.

2. Des dispositifs d’imagerie électro-optique installés sur l’équipement sur route fixe ou mobile du percepteur de péages, fournissant les moyens de reconnaissance automatique de la plaque d’immatriculation (ANPR), dans les systèmes de péage qui ne requièrent pas l’installation et l’utilisation d’un équipement embarqué.

3. Des interfaces électroniques entre les back-offices.

Les percepteurs de péages ne mettent en œuvre que les aspects de l’interface qui sont liés à la technologie utilisée dans le secteur du SET sous leur responsabilité (GNSS, DSRC et/ou ANPR).

3. 1. Les interfaces de back-office suivantes sont mises en œuvre par les prestataires du SET et par les percepteurs de péages indépendamment de la technologie utilisée dans le secteur à péage du SET:

a) échange d’informations à l’appui du traitement des exceptions entre les percepteurs de péages et les prestataires du SET;

b) échange de listes d’utilisateurs du SET provenant des prestataires du SET et des percepteurs de péages;

c) échange des éléments nécessaires à la sécurisation;

d) échange des données du contexte de péage;

e) à titre facultatif, échange de demandes de paiement conformément au modèle économique adopté.

3. 2. Les interfaces de back-office suivantes sont mises en œuvre également par les prestataires du SET et par les percepteurs de péages pour les secteurs du SET qui appliquent la technologie GNSS:

a) soumission et validation des déclarations de péage du système global de radionavigation par satellite (GNSS);

b) à titre facultatif, échange d’avis de paiement conformément au modèle économique adopté;

c) à titre facultatif, échange de données de facturation conformément au modèle économique adopté.

3. 3. Les interfaces de back-office suivantes sont mises en œuvre également par les prestataires du SET et par les percepteurs de péages pour les secteurs du SET qui appliquent la technologie DSRC:

a) échange de données de facturation;

b) à titre facultatif, échange de demandes de paiement sur la base de transactions de péage spécifiques en mode DSRC.

3. 4. Les interfaces de back-office suivantes sont mises en œuvre également par les prestataires du SET et par les percepteurs de péages pour les secteurs du SET qui appliquent la technologie ANPR:

a) à titre facultatif, échange de données de facturation;

b) à titre facultatif, échange de demandes de paiement sur la base de transactions de péage fondées sur la technologie ANPR.

Les interfaces électroniques utilisant les technologies DSRC et GNSS entre les back-offices du percepteur de péages et ceux du prestataire du SET satisfont à la norme CEN/TS 16986:2016, rectifiée par la norme CEN/TS 16986:2016/AC:2017, au plus tard cinq ans à compter de la date d’applicabilité du présent règlement d’exécution. Lorsque le percepteur de péages ou le prestataire du SET applique une nouvelle version d’une norme, elle continue de prendre en charge, pendant une période limitée d’au moins deux ans, un échange de données compatible avec la version précédente de la norme pour garantir le maintien de la compatibilité des back-offices.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).