Règlement (CELEX 32020R0204) · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32020R0204)
IntituléANNEXE II — CONTENU MINIMAL D’UNE DÉCLARATION DE SECTEUR DE SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE
RattachementRèglement (CELEX 32020R0204)
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0204)
RéférenceAnnexe II du règlement (CELEX 32020R0204)EUR-Lex →

Une déclaration de secteur de service européen de télépéage (SET) contient les informations suivantes:

1. Une partie sur les conditions procédurales, qui sont non discriminatoires et précisent au moins:

a) la politique de transaction de péage (y compris les paramètres d’autorisation, les données du contexte de péage, les listes noires);

b) les procédures et l’accord sur le niveau de service, y compris le format de communication des données de la déclaration de péage ou des données de facturation, les dates et fréquence de transmission des données de la déclaration de péage, le pourcentage autorisé de péages manqués/erronés, l’exactitude des données de la déclaration de péage, les performances en matière de disponibilité opérationnelle;

c) les conditions de facturation;

d) les conditions de paiement;

e) une référence à l’organe de conciliation compétent et à ses compétences eu égard aux litiges portant sur la rémunération des prestataires du SET et du prestataire de services principal;

f) les conditions commerciales.

1. 1. La partie sur les conditions commerciales comprend au moins les éléments suivants applicables aux prestataires du SET:

a) toute redevance fixe applicable, fondée sur les coûts supportés par le percepteur de péages pour la fourniture, l’exploitation et la maintenance d’un système conforme au SET. Le percepteur de péages ne peut imposer aux prestataires du SET la redevance fixe calculée sur la base de ces coûts si les coûts liés à la fourniture, à l’exploitation et à la maintenance d’un système conforme au SET sont inclus dans le péage;

b) toute redevance fixe applicable que doivent acquitter les prestataires du SET sur la base du coût de la procédure d’agrément visée à l’article 2, point 20, de la directive (UE) 2019/520, y compris le coût de l’évaluation de la conformité aux spécifications ou de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité;

c) toute exigence applicable en matière de garantie bancaire ou d’instrument financier équivalent, qui ne peut pas dépasser le montant mensuel moyen des transactions de péage acquitté par le prestataire du SET pour ce secteur à péage. Ce montant est déterminé en fonction du montant total des transactions de péage acquitté par le prestataire du SET pour ce secteur à péage au cours de l’année précédente. Pour les nouveaux prestataires du SET et pour les nouveaux secteurs à péage, le montant est établi sur la base du montant moyen mensuel prévu des transactions de péage que le prestataire du SET doit acquitter pour ce secteur à péage pendant la période de facturation, en fonction du nombre de contrats et du péage moyen par contrat estimés dans le plan de développement du prestataire du SET pour le secteur à péage en question.

1. 2. Les conditions commerciales incluent également, au minimum, une description des éléments utilisés pour définir la rémunération fixe et/ou variable versée par le percepteur de péages au prestataire du SET. La rémunération peut varier en fonction des éléments suivants:

a) le montant du péage perçu par le prestataire du SET pour le compte du percepteur de péages;

b) le nombre d’éléments actifs de l’équipement embarqué fourni par le prestataire du SET, qui sont utilisés dans le secteur du SET du percepteur de péages concerné;

c) le cas échéant, le nombre de transactions de péage ou une autre indication du coût des communications mobiles entre l’équipement embarqué et le back-office du prestataire du SET;

d) les factures envoyées par le prestataire du SET aux utilisateurs du SET pour les péages dus pour l’utilisation du secteur du SET concerné;

e) la nature des autres services dont le percepteur de péages confie l’exécution au prestataire du SET.

1. 3. La déclaration de secteur comprend également une description des exigences et obligations spécifiques auxquelles doit satisfaire le prestataire de services principal, qui diffèrent de celles des prestataires du SET et qui justifient toute différence dans la rémunération du prestataire de services principal par rapport à celle des prestataires du SET.

2. Une partie définissant ex ante les étapes de l’agrément d’un prestataire du SET dans le secteur du SET et une durée indicative de la procédure d’agrément. Cette partie définit la procédure complète d’évaluation de la conformité aux spécifications et de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité. Elle comprend une liste des certificats requis, des essais de laboratoire et de terrain et de leurs coûts indicatifs, ainsi que des critères ou paramètres mesurables indiquant la conformité aux spécifications.

La partie contient des références à toutes les normes internationales ou européennes applicables en matière de télépéage et indique les exceptions à leur application dans le secteur du SET. Elle précise également toutes les exigences techniques qui sont spécifiques au secteur du SET et qui ne sont pas couvertes par les normes internationales ou européennes.

La même procédure d’acceptation s’applique à tous les prestataires du SET.

3. Une partie sur les données du contexte de péage.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).