CONFORMITÉ AUX SPÉCIFICATIONS
La conformité des constituants d’interopérabilité (y compris les équipements et les interfaces sur route) aux exigences visées à l’article 15, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2019/520 et à l’ensemble des spécifications et normes techniques pertinentes est démontrée, avant leur mise sur le marché, au moyen de l’une des procédures d’évaluation de la conformité suivantes, adaptées à la spécificité du secteur sur la base des modules prévus par la décision no 768/2008/CE du Parlement et du Conseil:
a) contrôle interne de la fabrication tel que décrit à la section I (module A);
b) examen UE de type conformément à la section II (module B), qui est suivie de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication défini à la section III (module C).
I. Module A — Contrôle interne de la fabrication
Le contrôle interne de la fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points a), b) et c), et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les constituants d’interopérabilité concernés satisfont aux exigences visées à l’article 15, paragraphes 4 et 5, de la directive (UE) 2019/520.
a) Documentation technique
La documentation technique est préparée par le fabricant. La documentation permet l’évaluation de la conformité du constituant d’interopérabilité aux exigences pertinentes, et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et l’exploitation du constituant d’interopérabilité. La documentation technique comporte, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
i) une description générale du constituant d’interopérabilité;
ii) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
iii) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins et schémas et du fonctionnement du constituant d’interopérabilité;
iv) la référence à la catégorie d’interfaces définie dans l’annexe I;
v) une liste des normes et/ou des autres spécifications techniques pertinentes, appliquées en tout ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences visées à la section I;
vi) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et
vii) les rapports d’essai.
b) Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des constituants d’interopérabilité fabriqués à la documentation technique visée au point a) et aux exigences des instruments législatifs qui leur sont applicables.
c) Déclaration «CE» de conformité
Le fabricant établit une déclaration «CE» de conformité écrite pour un modèle de constituant d’interopérabilité et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où le constituant d’interopérabilité a été mis sur le marché. La déclaration «CE» de conformité précise le constituant d’interopérabilité pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration «CE» de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
d) Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées au point b) peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
II. Module B — Examen «UE» de type
1. L’examen «UE» de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié examine la conception technique d’un constituant d’interopérabilité et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences de l’instrument législatif qui lui sont applicables.
2. L’examen «UE» de type peut être effectué suivant l’une des méthodes ci-après:
— examen d’un échantillon, représentatif de la fabrication envisagée, du constituant d’interopérabilité complet (type de fabrication);
— évaluation de l’adéquation de la conception technique du constituant d’interopérabilité par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs de la fabrication envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques du constituant d’interopérabilité (combinaison du type de fabrication et du type de conception);
— évaluation de l’adéquation de la conception technique du constituant d’interopérabilité par un examen de la documentation technique et des preuves visées au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).
3. Le fabricant introduit une demande d’examen «UE» de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
Cette demande doit comprendre:
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par celui-ci;
b) une déclaration écrite attestant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme notifié;
c) la documentation technique qui permet l’évaluation de la conformité du constituant d’interopérabilité aux exigences applicables de l’instrument législatif et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du constituant d’interopérabilité. La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants:
i) une description générale du constituant d’interopérabilité;
ii) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.;
iii) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins et schémas et du fonctionnement du constituant d’interopérabilité;
iv) une liste des normes harmonisées et/ou des autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles de l’instrument législatif lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées;
v) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.; et
vi) les rapports d’essai;
d) les échantillons représentatifs de la fabrication envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres échantillons si le programme d’essais le requiert;
e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n’ont pas été appliquées dans leur intégralité. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats des essais effectués par le laboratoire approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
4. L’organisme notifié:
en ce qui concerne le constituant d’interopérabilité:
4. 1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique du constituant d’interopérabilité;
en ce qui concerne le ou les échantillons:
4. 2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/ou des spécifications techniques pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes;
4. 3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes, celles-ci ont été appliquées correctement;
4. 4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les normes harmonisées et/ou les spécifications techniques pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles correspondantes de l’instrument législatif;
4. 5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point 4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
6. Lorsque le type satisfait aux exigences de l’instrument législatif spécifique qui sont applicables au constituant d’interopérabilité concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant une attestation d’examen «UE» de type. L’attestation contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.
L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des constituants d’interopérabilité fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables de l’instrument législatif, l’organisme notifié refuse de délivrer une attestation d’examen «UE» de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de son refus.
7. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables de l’instrument législatif, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant.
Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen «UE» de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du constituant d’interopérabilité aux exigences essentielles de l’instrument législatif ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen «UE» de type.
8. Chaque organisme notifié informe ses autorités notifiantes des attestations d’examen «UE» de type et/ou des compléments qu’il a délivrés ou retirés et leur transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des attestations et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des attestations d’examen «UE» de type et/ou des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, des attestations et/ou des compléments qu’il a délivrés.
La Commission, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des attestations d’examen «UE» de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie de l’attestation d’examen «UE» de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, jusqu’à la fin de la validité de ladite attestation.
9. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie de l’attestation d’examen «UE» de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment où le produit a été placé sur le marché.
10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées aux points 7 et 9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
III. Module C — Conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication
1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la fabrication est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3 et assure et déclare que les constituants d’interopérabilité concernés sont conformes au type décrit dans l’attestation d’examen «UE» de type et satisfont aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des constituants d’interopérabilité fabriqués au type approuvé décrit dans l’attestation d’examen «UE» de type et aux exigences de l’instrument législatif qui leur sont applicables.
3. Marquage de conformité et déclaration de conformité
3. 1. Le fabricant appose le marquage de conformité requis comme indiqué dans l’instrument législatif sur chaque constituant d’interopérabilité qui est conforme au type décrit dans l’attestation d’examen «UE» de type et satisfait aux exigences applicables de l’instrument législatif.
3. 2. Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant un modèle de constituant d’interopérabilité et la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où le constituant d’interopérabilité a été placé sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle de constituant d’interopérabilité pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.
4. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
IV. Spécifications d’essai
La conformité de la mise en œuvre aux exigences visées à l’annexe I, point 1, du présent règlement et à l’article 5, paragraphe 4, de la directive (UE) 2019/520, peut être évaluée en appliquant les spécifications d’essai suivantes:
— annexe I, paragraphe 1, point a), du présent règlement concernant les transactions de péage en mode DSRC: EN 15876-1:2016, ETSI TS 102 708-1-1:2010, ETSI TS 102 708-1-2:2010, ETSI TS 102 708-2-1:2013 et ETSI TS 102 708-2-2:2018, respectivement;
— annexe I, paragraphe 1, point b), du présent règlement concernant les transactions de contrôle de conformité en temps réel: EN ISO 13143-1:2016;
— annexe I, paragraphe 1, point c), du présent règlement concernant l’amélioration de la précision de la localisation: EN ISO 13140-1:2016.
V. Aptitude à l’emploi (interopérabilité du service)
L’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité est vérifiée par le fonctionnement ou l’utilisation des constituants en service, intégrés de façon représentative dans le système de péage SET (y compris les environnements d’essai) des percepteurs de péages dans les secteurs desquels l’équipement embarqué doit circuler pendant une durée d’exploitation spécifiée. L’évaluation de l’aptitude à l’emploi peut comprendre des essais prédéfinis dans la déclaration de secteur de SET ou des projets pilotes avec des utilisateurs réels. Le percepteur de péages ou son mandataire, ainsi que le prestataire du SET, le fabricant ou un mandataire et l’organisme notifié auprès duquel le prestataire du SET a introduit une demande, respectent chaque étape de l’évaluation de l’aptitude à l’emploi fondée sur les critères ou les paramètres mesurables définis dans la déclaration de secteur de SET conformément à l’annexe II.
Pour effectuer cette évaluation au moyen d’une expérimentation en service pour démontrer l’interopérabilité en service des constituants, le fabricant, le prestataire du SET ou un mandataire collabore directement avec les percepteurs de péages ou introduit une demande auprès d’un organisme notifié, sous réserve des exigences énoncées aux points a) et b). Le percepteur de péages concerné peut exiger que les essais et/ou les projets pilotes soient menés en utilisant l’infrastructure fournie par le percepteur de péages, que le prestataire du SET choisisse de collaborer directement avec le percepteur de péages ou d’introduire une demande auprès d’un organisme notifié.
a) Lorsque le prestataire du SET collabore directement avec les percepteurs de péages dans les secteurs desquels l’équipement embarqué circule:
le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire:
1) prévoit des essais ou met en service un ou plusieurs échantillons représentatifs du ou des constituants d’interopérabilité, comme demandé par les percepteurs de péages;
2) contrôle le comportement en service du ou des constituants d’interopérabilité selon une procédure convenue et supervisée par les percepteurs de péages;
3) fournit aux percepteurs de péages la preuve que les constituants d’interopérabilité satisfont à toutes les exigences d’interopérabilité de ces percepteurs de péages;
4) établit une déclaration d’aptitude à l’emploi conditionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude à l’emploi délivrée par les percepteurs de péages. La déclaration d’aptitude à l’emploi concerne l’évaluation par les percepteurs de péages de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité dans l’environnement SET de ces percepteurs de péages;
le percepteur de péages:
1) définit clairement le programme de validation par expérimentation en service;
2) approuve la procédure de contrôle du comportement en service dans ses secteurs à péage et effectue des vérifications spécifiques;
3) évalue l’interopérabilité en service avec son système;
4) atteste l’aptitude à l’emploi dans ses secteurs à péage lorsque le comportement des constituants d’interopérabilité est satisfaisant.
b) Lorsque le prestataire du SET introduit une demande auprès d’un organisme notifié, le fabricant, le prestataire du SET ou son mandataire:
1) prévoit des essais ou met en service un ou plusieurs échantillons représentatifs du ou des constituants d’interopérabilité, comme requis et spécifié par les percepteurs de péages;
2) contrôle le comportement en service des constituants d’interopérabilité selon une procédure approuvée et supervisée par l’organisme notifié;
3) fournit à l’organisme notifié des preuves que le ou les constituants d’interopérabilité satisfont à toutes les exigences d’interopérabilité des percepteurs de péages, y compris les résultats de l’expérimentation en service;
4) établit la déclaration «CE» d’aptitude à l’emploi conditionnée par l’obtention d’un certificat d’aptitude à l’emploi délivré par l’organisme notifié. La déclaration «CE» d’aptitude à l’emploi concerne l’évaluation/appréciation par l’organisme notifié de l’aptitude à l’emploi des constituants d’interopérabilité dans les secteurs et les environnements SET des percepteurs de péages sélectionnés et, en particulier au cas où des interfaces sont en jeu, par rapport aux spécifications techniques, notamment de nature fonctionnelle, qui doivent être vérifiées;
l’organisme notifié:
1) prend en considération la déclaration «CE» de conformité aux spécifications ainsi que les exigences énoncées dans les déclarations de secteur de SET des percepteurs de péages;
2) organise la collaboration avec les percepteurs de péage concernés;
3) vérifie la documentation technique et le programme de validation par expérimentation en service;
4) approuve la procédure de contrôle du comportement en service et assure la surveillance spécifique;
5) évalue l’interopérabilité en service avec les systèmes et les procédures opérationnelles des percepteurs de péages;
6) délivre un certificat d’aptitude à l’emploi en cas de comportement satisfaisant des constituants d’interopérabilité;
7) établit un rapport explicatif en cas de comportement insatisfaisant des constituants d’interopérabilité. Le rapport tient également compte des problèmes qui peuvent découler de la non-conformité des systèmes et procédures d’un percepteur de péages aux normes et spécifications techniques applicables. S’il y a lieu, le rapport contient des recommandations en vue de résoudre les problèmes.
VI. Contenu et format des déclarations de conformité aux spécifications et des déclarations d’aptitude à l’emploi
1. Contenu de la déclaration «CE» de conformité
La déclaration «CE» de conformité atteste que le respect des exigences énoncées à l’article 15, paragraphes 4, 5 et 6, de la directive (UE) 2019/520 a été démontré.
La déclaration «CE» de conformité est établie selon le modèle figurant au point 2 de la présente partie. Elle contient les éléments précisés dans les modules correspondants décrits dans la présente annexe et est mise à jour en permanence. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre sur le marché duquel le constituant d’interopérabilité est proposé ou mis à disposition.
En établissant la déclaration «CE» de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du constituant d’interopérabilité.
2. Modèle de déclaration «CE» de conformité
1) No … (identification unique du constituant d’interopérabilité):
2) Nom et adresse du fabricant ou de son mandataire:
3) La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant (ou de l’installateur):
4) Objet de la déclaration (identification du constituant d’interopérabilité permettant sa traçabilité; au besoin, une photo peut être jointe):
5) L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: …
6) Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée:
7) S’il y a lieu, l’organisme notifié … (nom, numéro) … a effectué … (description de l’intervention) et a établi l’attestation: …
8) Informations complémentaires:
Signé pour et au nom de: …
(lieu et date d’établissement):
(nom, fonction) (signature):
Les déclarations «CE» d’aptitude à l’emploi et les documents qui les accompagnent doivent être datés et signés.
Les déclarations sont rédigées dans la même langue que la notice d’instruction et doivent comprendre les éléments suivants:
a) les références à la législation applicable;
b) le nom et l’adresse du fabricant, du prestataire du SET ou de son mandataire établi dans l’Union (indiquer la raison sociale et l’adresse complète du mandataire et la raison sociale du fabricant);
c) la description du ou des constituants d’interopérabilité (marque, type, version, etc.);
d) la description de la procédure suivie pour déclarer la conformité aux spécifications ou l’aptitude à l’emploi;
e) toutes les exigences pertinentes auxquelles répondent les constituants d’interopérabilité et, en particulier, leurs conditions d’utilisation;
f) le cas échéant, le nom et l’adresse du ou des percepteurs de péages ou organismes notifiés qui sont intervenus dans la procédure suivie pour évaluer la conformité aux spécifications ou l’aptitude à l’emploi;
g) le cas échéant, la référence des spécifications techniques;
h) l’identification du signataire habilité à prendre des engagements au nom du fabricant ou de son mandataire établi dans l’Union.