(5) Lorsque les mesures prévues par le présent règlement entraînent le traitement de données à caractère personnel, il convient qu’elles soient mises en application conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, en particulier le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et, le cas échéant, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil. À cette fin, les prestataires du SET ne devraient pas être tenus de fournir aux percepteurs de péages davantage de données concernant leurs clients qu’il n’est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du SET.
Règlement (CELEX 32020R0204) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0204)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0204)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32020R0204)
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