(9) Des exigences particulières en matière d’infrastructures devraient être définies afin de permettre la communication et le fonctionnement corrects des équipements des parties concernées et de garantir le fonctionnement harmonieux et sûr de l’interopérabilité du SET et la bonne mise en œuvre du SET.
Règlement (CELEX 32020R0204) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32020R0204)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0204)
Versionacte d'origine du 28/11/2019 (CELEX 32020R0204)
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