Règlement délégué (UE) 2020/217 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/217
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/217
Versionacte d'origine du 04/10/2019 (CELEX 32020R0217)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2020/217EUR-Lex →

(2) Des propositions visant à introduire une classification et un étiquetage harmonisés de certaines substances et à actualiser ou supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines autres substances ont été soumises à l’Agence européenne des produits chimiques (l’«Agence»), conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1272/2008. En s’appuyant sur les avis formulés par le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence au sujet de ces propositions, ainsi que sur les observations envoyées par les parties intéressées, il convient d’introduire, d’actualiser ou de supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de certaines substances. Lesdits avis du CER sont les suivants:

— avis du 9 juin 2017 concernant le 4,4’-sulfonylbisphénol, polymère avec

— chlorure d’ammonium (NH4Cl), pentachlorophosphorane et phénol;

— avis du 22 septembre 2017 concernant le 4-amino-6-[(4-[(4-(2,4-diaminophényl)azo)phénylsulfamoyl)phényl)azo)-5-hydroxy-3-[(4-nitrophényl)azo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium

— avis du 9 juin 2017 concernant l’oxyde de phényle et de bis(2,4,6-triméthylbenzoyl)-phosphine;

— avis du 22 septembre 2017 concernant le cobalt;

— avis du 22 septembre 2017 concernant le bis(sulfamidate) de nickel; sulfamate de nickel;

— avis du 22 septembre 2017 concernant l’oxyde d’éthylène; oxiranne;

— avis du 22 septembre 2017 concernant le 2,4,6,8-tétraméthyl-1,3,5,7-tétraoxacyclooctane; métaldéhyde;

— avis du 15 mars 2017 concernant le 2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone;

— avis du 5 décembre 2017 concernant le pyridate (ISO); thiocarbonate de O-(6-chloro-3-phénylpyridazin-4-yle) et de S-octyle;

— avis du 22 septembre 2017 concernant le méthacrylate de dodécyle;

— avis du 5 décembre 2017 concernant le 2-phénylhexanenitrile;

— Avis du 15 mars 2017 concernant le thiabendazole (ISO); 2-(thiazole-4-yl) benzimidazole;

— Avis du 9 juin 2017 concernant le N,N-diéthyl-m-toluamide; DEET;

— Avis du 14 septembre 2017 concernant le dioxyde de titane;

— Avis du 15 mars 2017 concernant le chlorure de méthylmercure;

— Avis du 9 juin 2017 concernant le benzo[rst]pentaphène;

— Avis du 9 juin 2017 concernant le dibenzo[b,def]chrysène; dibenzo[a,h]pyrène;

— Avis du 22 septembre 2017 concernant l’éthanol, 2,2’-iminobis-, dérivés N-(alkyl en C13-15, ramifié et droit);

— avis du 5 décembre 2017 concernant le cyflumétofène (ISO); 2-méthoxyéthyl(RS)-2-(4-tert-butylphényl)-2-cyano-3-oxo-3-(α,α,α-trifluoro-o-tolyl)propionat;

— avis du 9 juin 2017 concernant le 2,2’,2”,2”’,2””-(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium;

— avis du 9 juin 2017 concernant l’acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique;

— avis du 9 juin 2017 concernant le (carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium;

— avis du 9 juin 2017 concernant le phtalate de diisohexyle;

— avis du 9 juin 2017 concernant le fludioxonyl (ISO); 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pyrrole-3-carbonitrile;

— avis du 22 septembre 2017 concernant l’halosulfuron-méthyle (ISO); méthyl 3-chloro-5-[(4,6-diméthoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]sulfamoyl-1-méthyl-1H-pyrazole-4-carboxylate;

— avis du 5 décembre 2017 concernant le 2-méthylimidazole;

— avis du 15 mars 2017 concernant le (RS)-2-(méthoxyimino)-N-méthyl-2-[α-(2,5-xylyloxy)-o-tolyl]acétamide; mandestrobine;

— avis du 5 décembre 2017 concernant la carboxine (ISO); 2-méthyl-N-phényl-5,6-dihydro-1,4-oxathiine-3-carboxamide; 5,6-dihydro-2-méthyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide;

— avis du 5 décembre 2017 concernant le métaflumizone (ISO); (EZ)-2’-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]-[4-(trifluorométhoxy)phényl]carbanilohydrazide [isomère E ≥ 90 %, isomère Z< 10 % en contenu relatif] [1] (E)-2’-[2-(4-cyanophényle)-1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl)éthylidène]4-(trifluorométhoxy)phényl]carbanilohydrazide [2];

— avis du 5 décembre 2017 concernant le dibutylbis(pentane-2,4-dionato-O,O’)étain.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).