Règlement délégué (UE) 2020/217 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2020/217
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/217
Versionacte d'origine du 04/10/2019 (CELEX 32020R0217)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2020/217EUR-Lex →

(4) Dans son avis scientifique du 22 septembre 2017 relatif au cobalt, le CER a proposé de classer cette substance en tant que cancérogène de catégorie 1B avec une limite de concentration spécifique ≥ 0,01 %. Néanmoins, la méthode utilisée pour déterminer une limite de concentration spécifique nécessite une évaluation plus approfondie, en particulier de son applicabilité aux composés métalliques. Il est donc approprié de ne pas introduire, pour le moment, de limite de concentration spécifique dans le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour le cobalt, ce qui signifie que la limite de concentration générale ≥ 0,1 % s’applique, conformément au tableau 3.6.2 de l’annexe I dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).