Règlement (CELEX 32020R0228) · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0228)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0228)
Versionacte d'origine du 19/02/2020 (CELEX 32020R0228)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CELEX 32020R0228)EUR-Lex →

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation de l’érythrosine en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poissons d’ornement ainsi que des chiens et des chats. Le demandeur souhaitait que cet additif soit classé dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, le demandeur a également demandé l’autorisation de l’érythrosine en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour une nouvelle utilisation chez les reptiles, à classer dans la catégorie des «additifs sensoriels» et dans le groupe fonctionnel des «colorants». Dernièrement, le demandeur a retiré sa demande pour les poissons d’ornement et les reptiles. La demande était accompagnée des informations et documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).