Règlement (CELEX 32020R0228) · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32020R0228)
RattachementRèglement (CELEX 32020R0228)
Versionacte d'origine du 19/02/2020 (CELEX 32020R0228)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CELEX 32020R0228)EUR-Lex →

(4) L’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu dans ses avis du 16 novembre 2011, du 8 septembre 2015 et du 3 avril 2019 que, dans les conditions d’utilisation proposées, l’érythrosine n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale. Elle a également conclu que des réactions dermatologiques, notamment la photosensibilité, l’érythrodermie et la desquamation, ont été attribuées à l’érythrosine et qu’une exposition des voies respiratoires inférieures représente un danger pour l’utilisateur de l’additif. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes sur la santé humaine, en particulier en ce qui concerne les utilisateurs de l’additif. Conformément au règlement (CE) no 429/2008 de la Commission, la phase I de l’évaluation des risques pour l’environnement a permis d’établir que l’érythrosine, en tant qu’additif destiné à des animaux non producteurs de denrées alimentaires, pouvait être dispensée d’une évaluation supplémentaire en raison de la faible probabilité d’une incidence significative sur l’environnement; en effet, l’Autorité, dans les avis susmentionnés, n’a relevé aucun motif d’inquiétude ayant un fondement scientifique. L’Autorité a également conclu à l’efficacité de la substance concernée pour ajouter de la couleur aux aliments pour animaux et pour modifier favorablement la couleur des poissons d’ornement. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné dans le règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0228. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).