(16) Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Règlement d’exécution (UE) 2020/230 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/230
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/230
Versionacte d'origine du 19/02/2020 (CELEX 32020R0230)
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