Règlement d’exécution (UE) 2020/230 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/230
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/230
Versionacte d'origine du 19/02/2020 (CELEX 32020R0230)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) 2020/230EUR-Lex →

(16) Les parties intéressées qui soumettent des informations sous la mention «Restreint» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).