Règlement d’exécution (UE) 2020/230 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/230
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/230
Versionacte d'origine du 19/02/2020 (CELEX 32020R0230)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2020/230EUR-Lex →

(19) Toutes les parties intéressées, y compris l’industrie de l’Union, les importateurs et toute association concernée, sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à l’étayer sur des éléments probants, à condition que ces communications soient présentées dans le délai prévu à l’article 3, paragraphe 2. En outre, la Commission peut entendre les parties intéressées, à condition qu’elles en fassent la demande par écrit et qu’elles prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).