Règlement délégué (UE) 2020/256 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/12/2024 (consolidation EUR-Lex 02020R0256-20241231, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/12/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2020/256
IntituléPériodes de collecte de données pour les domaines et pour les thèmes détaillés associés
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/256
VersionConsolidée au 31/12/2024 (CELEX 02020R0256-20241231)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2020/256EUR-Lex →

1. Pour les domaines avec une seule périodicité, énumérés aux points 3 à 7 de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1700, la période de collecte de données est celle indiquée dans la partie A de l’annexe I du présent règlement.

2. Pour les domaines avec plusieurs périodicités, énumérés aux points 1 et 2 de l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1700, la période de collecte de données est celle indiquée dans la partie B de l’annexe I du présent règlement. À cette fin, les thèmes détaillés liés à ces domaines sont regroupés, comme indiqué dans l’annexe II du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02020R0256-20241231. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).