(1) Il convient d’adopter un système de plan glissant pluriannuel pour une période de huit ans afin de réguler la collecte de données couverte par l’annexe IV du règlement (UE) 2019/1700, de respecter en particulier la périodicité spécifiée par cette annexe et de spécifier la période pendant laquelle des données doivent être collectées.
Règlement délégué (UE) 2020/256 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2020/256
RattachementRèglement délégué (UE) 2020/256
Versionacte d'origine du 16/12/2019 (CELEX 32020R0256)
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