L’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008 est modifiée comme suit:
1) dans la partie C, groupe I, l’entrée relative à l’E 426 est insérée après l’entrée relative à l’E 425:
| «E 426 | Hémicellulose de soja | quantum satis»
2) la partie E est modifiée comme suit:
a) les entrées relatives à l’E 426 (hémicellulose de soja) dans les catégories 04.2.6 (Produits de pommes de terre transformés), 05.2 (Autres confiseries, y compris les microconfiseries destinées à rafraîchir l’haleine), 05.4 (Décorations, enrobages et fourrages, à l’exclusion des fourrages à base de fruits relevant de la catégorie 4.2.4), 06.5 (Nouilles), 06.7 (Céréales précuites ou transformées), 07.2 (Produits de boulangerie fine), 10.2 (Œufs transformés et ovoproduits), 12.6 (Sauces), 14.1.4 (Boissons aromatisées), 17.1 (Compléments alimentaires sous forme solide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge) et 17.2 (Compléments alimentaires sous forme liquide, à l’exclusion des compléments alimentaires destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge) sont supprimées;
b) la partie introductive de l’entrée relative à la catégorie de denrées alimentaires 17. «Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE» est remplacée par le texte suivant:
| «17. | Compléments alimentaires au sens de la directive 2002/46/CE
| | PARTIE INTRODUCTIVE, VALABLE POUR TOUTES LES SOUS-CATÉGORIES
| |
Les niveaux maximaux d’utilisation indiqués pour les colorants, les polyols, les édulcorants et les E 200-213, E 338-452, E 405, E 416, E 432-436, E 459, E 468, E 473-475, E 491-495, E 551-553, E 901-904, E 961, E 1201-1204, E 1505 et E 1521 s’appliquent aux compléments alimentaires prêts à la consommation et préparés selon les instructions d’utilisation fournies par le fabricant.
Le facteur de dilution des compléments alimentaires qui doivent être dilués ou dissous doit être indiqué dans les instructions d’utilisation.»