Règlement (UE) 2020/283 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/283
RattachementRèglement (UE) 2020/283
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0283)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2020/283EUR-Lex →

(13) Afin d’aider les États membres à lutter contre la fraude fiscale et à détecter les fraudeurs, il est nécessaire et proportionné que les prestataires de services de paiement conservent des registres des informations sur les bénéficiaires et les paiements en ce qui concerne les services de paiement qu’ils fournissent pendant trois années civiles. Ce délai est suffisant pour permettre aux États membres de procéder à des contrôles efficaces, pour enquêter sur des cas présumés de fraude à la TVA ou pour détecter des fraudes à la TVA; il est en outre proportionné compte tenu du volume massif d’informations sur les paiements et des questions sensibles que cela peut poser en termes de protection des données à caractère personnel.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).