(17) La fraude à la TVA est un problème commun à tous les États membres. Les États membres à eux seuls ne disposent pas des informations nécessaires pour garantir la bonne application des règles en matière de TVA dans le commerce électronique transfrontalier ou lutter contre la fraude à la TVA dans ce domaine. Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir lutter contre la fraude à la TVA, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres dans le cas du commerce électronique transfrontalier, mais peut, en raison des dimensions ou des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2020/283 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/283
RattachementRèglement (UE) 2020/283
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0283)
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