Règlement (UE) 2020/283 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/283
RattachementRèglement (UE) 2020/283
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0283)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2020/283EUR-Lex →

(3) À ce jour, la coopération entre les autorités fiscales des États membres (ci-après dénommées «autorités fiscales») pour lutter contre la fraude à la TVA, se fonde généralement sur les registres tenus par les entreprises impliquées directement dans l’opération imposable. Dans le cadre des livraisons ou prestations transfrontalières entre les entreprises et les consommateurs, qui sont typiques dans le domaine du commerce électronique, il est possible que ces informations ne soient pas directement disponibles. De nouveaux outils sont donc nécessaires pour permettre aux autorités fiscales de lutter efficacement contre la fraude à la TVA.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).