(4) Lorsqu’un consommateur fait un achat transfrontalier en ligne dans l’Union, le paiement s’effectue dans la très grande majorité des cas par l’intermédiaire de prestataires de services de paiement. Pour pouvoir fournir des services de paiement, le prestataire de services de paiement détient des informations spécifiques sur l’identité de son destinataire (ci-après dénommé «bénéficiaire»), sur la date et le montant et sur l’État membre d’origine du paiement. Les autorités fiscales ont besoin de ces informations pour remplir leurs missions essentielles consistant à détecter les entreprises qui fraudent et à déterminer la TVA exigible en ce qui concerne les livraisons ou prestations transfrontalières entre les entreprises et les consommateurs. Il est dès lors nécessaire et proportionné que les informations concernant la TVA, détenues par les prestataires de services de paiement, soient mises à la disposition des États membres et que les États membres puissent stocker ces informations dans leurs systèmes électroniques nationaux et les transmettent à un système électronique central concernant les informations sur les paiements pour détecter les fraudes transfrontalières à la TVA et lutter contre celles-ci, en particulier en ce qui concerne les livraisons ou prestations entre les entreprises et les consommateurs.
Règlement (UE) 2020/283 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/283
RattachementRèglement (UE) 2020/283
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0283)
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