Règlement (UE) 2020/283 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/283
RattachementRèglement (UE) 2020/283
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0283)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2020/283EUR-Lex →

(5) La mise à disposition des États membres d’outils leur permettant de collecter, de stocker et de transmettre les informations fournies par les prestataires de services de paiement et l’octroi aux fonctionnaires de liaison Eurofisc d’un accès à ces informations lorsqu’elles sont liées à une enquête sur un cas présumé de fraude à la TVA ou afin de détecter une fraude à la TVA, constituent des mesures nécessaires et proportionnées pour lutter efficacement contre la fraude à la TVA. Ces outils sont essentiels puisque les autorités fiscales ont besoin de ces informations aux fins du contrôle de la TVA pour protéger les recettes publiques ainsi que les entreprises légitimes dans les États membres, ce qui protège en conséquence l’emploi et les citoyens de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).