Règlement (UE) 2020/283 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/283
RattachementRèglement (UE) 2020/283
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0283)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) 2020/283EUR-Lex →

(6) Il est important que le traitement par les États membres des informations, relatives aux paiements soit proportionné à l’objectif visant à lutter contre la fraude à la TVA. Il importe dès lors que les informations relatives aux consommateurs ou aux payeurs et concernant les paiements qui ne seraient pas susceptibles d’être liés à des activités économiques ne soient pas collectées, stockées ou transmises par les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).