Règlement (UE) 2020/283 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/283
RattachementRèglement (UE) 2020/283
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0283)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (UE) 2020/283EUR-Lex →

(8) La fiscalité constitue un objectif important d’intérêt public au niveau de l’Union et des États membres, ce qui a été reconnu dans le cadre des restrictions pouvant être imposées aux droits et obligations prévus dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil et dans le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil. Les limites relatives aux droits en matière de protection des données sont nécessaires en raison de la nature et du volume des informations provenant des prestataires de services de paiement et doivent reposer sur les conditions spécifiques énoncées dans la directive (UE) 2020/284 du Conseil . Les informations sur les paiements étant particulièrement sensibles, il est nécessaire de préciser à chaque étape du traitement des données qui est le responsable du traitement ou le sous-traitant conformément aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).