Règlement (UE) 2020/283 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/283
RattachementRèglement (UE) 2020/283
Versionacte d'origine du 18/02/2020 (CELEX 32020R0283)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2020/283EUR-Lex →

(9) Par conséquent, il est nécessaire d’appliquer des restrictions aux droits des personnes concernées, conformément au règlement (UE) no 904/2010. En fait, l’application intégrale des droits et obligations des personnes concernées compromettrait fortement l’objectif consistant à lutter efficacement contre la fraude à la TVA et permettrait aux personnes concernées d’entraver l’analyse et les enquêtes en cours en raison du volume considérable d’informations envoyées par les prestataires de services de paiement et du risque de multiplication des demandes adressées par les personnes concernées aux États membres, à la Commission ou aux deux. Cela diminuerait la capacité des autorités fiscales à poursuivre l’objectif du présent règlement en remettant en cause les enquêtes, les analyses, les enquêtes et les procédures menées au titre du présent règlement. Par conséquent, des restrictions aux droits des personnes concernées devraient s’appliquer lors du traitement des informations conformément au présent règlement. L’objectif consistant à lutter contre la fraude à la TVA ne peut être réalisé par d’autres moyens moins restrictifs d’une égale efficacité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0283. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).