(4) Les articles 11 à 17 du règlement (CE) no 767/2009 ont établi de nouveaux principes et règles applicables à la mise sur le marché des aliments pour animaux, y compris leur étiquetage. Par conséquent, plusieurs inscriptions sur la liste des destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers figurant à l’annexe I, partie B, de la directive 2008/38/CE sont devenues désuètes en raison, entre autres, des descriptions insuffisantes ou trop générales données dans la colonne «Caractéristiques nutritionnelles essentielles». Pour ces inscriptions, les autorités chargées du contrôle ont eu beaucoup de mal à vérifier l’observation des dispositions du règlement (CE) no 767/2009, notamment en ce qui concerne le fait de savoir si la composition spécifique de l’aliment pour animaux répond à l’objectif nutritionnel particulier auquel il est destiné.
Règlement (UE) 2020/354 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/354
RattachementRèglement (UE) 2020/354
Versionacte d'origine du 04/03/2020 (CELEX 32020R0354)
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