(9) Après évaluation des dossiers inclus dans ces demandes, le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (ci-après le «comité») a reconnu que la composition spécifique des aliments pour animaux concernés répond aux objectifs nutritionnels particuliers auxquels ils sont destinés et que ces aliments n’ont pas d’effets négatifs sur la santé animale, la santé humaine, l’environnement ou le bien-être des animaux.
Règlement (UE) 2020/354 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2020/354
RattachementRèglement (UE) 2020/354
Versionacte d'origine du 04/03/2020 (CELEX 32020R0354)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.