Règlement (UE) 2020/355 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/02/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2020/355
RattachementRèglement (UE) 2020/355
Versionacte d'origine du 26/02/2020 (CELEX 32020R0355)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) 2020/355EUR-Lex →

(3) D’après l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, le polyricinoléate de polyglycérol (E 476) est un additif alimentaire déjà autorisé dans la catégorie de denrées alimentaires 02.2.2 «Autres émulsions d’huiles et de matières grasses, y compris les matières grasses tartinables au sens du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil, et émulsions liquides» (à une concentration maximale de 4 000 mg/kg), mais uniquement pour les matières grasses tartinables, au sens de l’article 115 du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil et de son annexe XV, dont la teneur en matières grasses n’excède pas 41 %, et pour les produits à tartiner analogues contenant moins de 10 % de matières grasses. Le règlement (CE) no 1234/2007 a été ultérieurement abrogé par le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0355. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).