L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:
1) La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:»
2) Les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1. “moyens acceptables de conformité (AMC)”: des normes non contraignantes adoptées par l’Agence pour illustrer des méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution;
2. “moyens alternatifs de conformité (AltMoC)”: les moyens de conformité qui constituent une alternative à un AMC existant ou proposent de nouvelles méthodes permettant d’établir la conformité avec le règlement (UE) 2018/1139 et ses actes délégués et d’exécution, pour lesquelles aucun AMC associé n’a été adopté par l’Agence;»
3) Le point 11 bis suivant est inséré:
«11 bis “temps de vol”: le temps total décompté depuis le moment où le panier quitte le sol et décolle, jusqu’au moment où il finit par s’immobiliser à la fin du vol;»
4) les points 17 bis et 17 ter suivants sont insérés:
«17 bis “classe de ballons”: une classification des ballons qui prend en compte les moyens de sustentation utilisés pour le vol;
17 ter “contrôle de compétences”: la démonstration des aptitudes aux fins de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente établies dans le présent règlement, y compris les examens oraux qui seraient nécessaires;»
5) Le point 22 est remplacé par le texte suivant:
«22. “groupe de ballons”: une classification des ballons prenant en compte la taille ou la capacité de l’enveloppe;»
6) Les points 23 à 26 suivants sont ajoutés:
«23. “examen pratique”: la démonstration des aptitudes aux fins de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, ou de l’extension d’un privilège, et comportant les examens oraux qui seraient nécessaires;
24. “évaluation de compétences”: la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur;
25. “vol en solo”: un vol pendant lequel un élève-pilote est le seul occupant du ballon;
26. “vol captif”: un vol avec un système d’ancrage qui ancre le ballon à un endroit déterminé pendant l’exploitation, à l’exception d’un dispositif de retenue susceptible d’être utilisé dans le cadre de la procédure de décollage.»