Règlement d’exécution (UE) 2020/357 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/357
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/357
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0357)
RéférenceAnnexe II du règlement d’exécution (UE) 2020/357EUR-Lex →

L’annexe II «Opérations aériennes effectuées avec des ballons» (partie BOP) du règlement (UE) 2018/395 est modifiée comme suit:

1) Au point BOP.BAS.010, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) À la demande de l’autorité compétente qui vérifie le maintien de la conformité de l’exploitant conformément au point ARO.GEN.300, point a) 2), de l’annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012, l’exploitant démontre qu’il respecte les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que les exigences du présent règlement.»

2) Le point BOP.BAS.020 est remplacé par le texte suivant:

«BOP.BAS.020 Réaction immédiate à un problème de sécurité

L’exploitant met en œuvre:

a) les mesures de sécurité prescrites par l’autorité compétente conformément au point ARO.GEN.135, point c), de l’annexe II (partie ARO) du règlement (UE) no 965/2012; et

b) les consignes de navigabilité et les autres informations obligatoires publiées par l’Agence conformément à l’article 77, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2018/1139.»

3) Le point BOP.BAS.025 est remplacé par le texte suivant:

«BOP.BAS.025 Désignation du pilote commandant de bord

L’exploitant désigne un pilote commandant de bord qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III (partie BFCL) du présent règlement.»

4) Au point BOP.BAS.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Les instruments et équipements non requis par la présente section, ainsi que tout autre équipement non requis par la présente annexe, mais qui sont transportés à bord d’un ballon pendant un vol, remplissent les deux conditions suivantes:

1) les informations fournies par ces instruments ou équipements ne sont pas utilisées par l’équipage de conduite aux fins de satisfaire aux exigences essentielles de navigabilité fixées à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1139;

2) les instruments et équipements n’ont pas d’incidence sur la navigabilité du ballon, même en cas de panne ou de défaillance.»

5) Au point BOP.ADD.005, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L’exploitant est responsable de l’exploitation du ballon conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139, aux exigences de la présente sous-section et à sa déclaration.»

6) Au point BOP.ADD.015, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Afin de déterminer la conformité avec les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi qu’avec les exigences du présent règlement, l’exploitant autorise à tout moment toute personne habilitée par l’autorité compétente à avoir accès à toutes les installations, ballons, documents, dossiers, données, procédures ou tout autre matériel liés à son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, qu’elle soit sous-traitée ou non.»

7) Le point BOP.ADD.035 est remplacé par le texte suivant:

«BOP.ADD.035 Activités sous-traitées

Dans le cadre de la sous-traitance de toute partie de son activité qui relève du champ d’application du présent règlement, l’exploitant est tenu de veiller à ce que l’organisme sous-traitant exerce l’activité conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. L’exploitant veille également à ce que l’autorité compétente ait accès à l’organisme sous-traitant afin de déterminer si l’exploitant respecte ces exigences.»

8) Au point BOP.ADD.040, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L’exploitant désigne un cadre responsable qui a autorité pour veiller à ce que toutes les activités qui relèvent du champ d’application du présent règlement soient financées et exécutées conformément aux exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et aux exigences du présent règlement. Le cadre responsable est chargé d’établir et de maintenir un système de gestion efficace.»

9) Le point BOP.ADD.045 est remplacé par le texte suivant:

«BOP.ADD.045 Exigences relatives aux installations

L’exploitant dispose d’installations permettant l’exécution et la gestion de toutes les tâches et activités requises pour garantir le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement.»

10) Au point BOP.ADD.100, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) Dans la déclaration visée à l’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, l’opérateur confirme qu’il respecte et continuera de respecter les exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et les exigences du présent règlement.»

11) Au point BOP.ADD.105, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) L’exploitant informe sans délai l’autorité compétente de tout changement de sa situation ayant une incidence sur le respect des exigences essentielles fixées à l’annexe V du règlement (UE) 2018/1139 et des exigences du présent règlement, tel qu’il a été déclaré à l’autorité compétente, et de tout changement concernant les informations visées au point BOP.ADD.100, point b) et la liste des AltMoC visée au point BOP.ADD.100, point c), tel qu’inclus dans la déclaration ou joint à celle-ci.»

12) Au point BOP.ADD.115, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Lorsqu’un ballon immatriculé dans un pays tiers fait l’objet d’un contrat de location coque nue, l’exploitant veille au respect des exigences essentielles relatives au maintien de la navigabilité fixées aux annexes II et V du règlement (UE) 2018/1139 ainsi que des exigences du présent règlement.»

13) Au point BOP.ADD.300, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) Tous les membres d’équipage de conduite sont titulaires d’une licence et de qualifications délivrées ou acceptées conformément à l’annexe III du présent règlement et aptes aux tâches qui leur sont attribuées.»

14) Au point BOP.ADD.300, le point e) est remplacé par le texte suivant:

«e) Lorsqu’il fait appel aux services de membres d’équipage de conduite ayant un statut d’indépendant ou travaillant à temps partiel, l’exploitant vérifie que toutes les exigences suivantes sont satisfaites:

1) les exigences de la présente sous-partie;

2) l’annexe III du présent règlement, y compris les exigences relatives à l’expérience récente;

3) les limitations des temps de vol et de service et les exigences en matière de repos imposées par la législation nationale de l’État membre dans lequel l’exploitant a son principal établissement, en tenant compte de tous les services rendus par le membre d’équipage de conduite à d’autres exploitants.»

15) Au point BOP.ADD.305, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) L’exploitant ne désigne un pilote comme pilote commandant de bord que s’il:

1) est qualifié pour agir en cette qualité conformément à l’annexe III du présent règlement;

2) dispose du niveau minimal d’expérience défini dans le manuel d’exploitation; et

3) dispose d’une connaissance adéquate de la zone dans laquelle le vol sera effectué.»

16) Le point BOP.ADD.310 est remplacé par le texte suivant:

«BOP.ADD.310 Dispositif de formation et de contrôle

Toutes les activités de formation et de contrôle des membres d’équipage de conduite requises conformément au point BOP.ADD.315 sont menées:

a) conformément aux programmes et aux plans de formation établis par l’exploitant dans le manuel d’exploitation;

b) par des personnes dûment qualifiées et, en ce qui concerne la formation et le contrôle en vol, par des personnes qualifiées conformément à l’annexe III du présent règlement.»

17) L’appendice est remplacé par le texte suivant:

«»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).