Règlement d’exécution (UE) 2020/357 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/03/2020) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/357
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/357
Versionacte d'origine du 04/03/2020 (CELEX 32020R0357)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/357EUR-Lex →

(2) Compte tenu du caractère spécifique de l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite de ballons, il est nécessaire d’arrêter des exigences spécifiques relatives à l’octroi de licences, fixées dans des règlements autonomes. Ces exigences devraient être fondées sur les règles générales relatives à l’octroi de licences aux membres d’équipage de conduite énoncées dans le règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission. Ces exigences devraient toutefois être restructurées et simplifiées de manière à être proportionnées et à reposer sur une approche fondée sur les risques, tout en garantissant que les pilotes de ballon soient et continuent d’être compétents pour exercer leurs activités et assumer les responsabilités qui leur incombent.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0357. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).