L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/1976 est modifiée comme suit:
1. La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:»
2. Le point 13 est remplacé par le texte suivant:
«13. “nuit”: la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à six degrés en dessous de l’horizon et l’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à six degrés en dessous de l’horizon;»
3) Les points 14 à 19 suivants sont ajoutés:
«14. “examen pratique”: la démonstration des aptitudes aux fins de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, ou de l’extension d’un privilège, et comportant les examens oraux qui seraient nécessaires;
15. “évaluation de compétences”: la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur;
16. “temps de vol”:
a) dans le cas des planeurs à décollage autonome et des motoplaneurs, le temps total décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;
b) dans le cas des planeurs, le temps total décompté depuis le moment où le planeur commence sa course au sol en vue de décoller, jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;
17. “contrôle de compétences”: la démonstration des aptitudes aux fins de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente établies dans le présent règlement, y compris les examens oraux qui seraient nécessaires;
18. “vol en solo”: un vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant d’un aéronef;
19. “vol en campagne”: un vol hors de vue ou au-delà de la distance définie par l’autorité compétente depuis le lieu de départ en utilisant des procédures de navigation standard.»