Règlement d’exécution (UE) 2020/358 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/03/2020 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2020/358
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2020/358
VersionVersion d'origine (CELEX 32020R0358)
RéférenceAnnexe I du règlement d’exécution (UE) 2020/358EUR-Lex →

L’annexe I «Définitions» (partie DEF) du règlement (UE) 2018/1976 est modifiée comme suit:

1. La phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes et, sauf si les termes sont définis autrement dans la présente annexe, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission ainsi qu’au point FCL.010 de l’annexe I (partie FCL) dudit règlement s’appliquent:»

2. Le point 13 est remplacé par le texte suivant:

«13. “nuit”: la période comprise entre la fin du crépuscule civil et le début de l’aube civile. Le crépuscule civil se termine lorsque le centre du disque solaire se trouve à six degrés en dessous de l’horizon et l’aube civile commence lorsque le centre du disque solaire se trouve à six degrés en dessous de l’horizon;»

3) Les points 14 à 19 suivants sont ajoutés:

«14. “examen pratique”: la démonstration des aptitudes aux fins de la délivrance d’une licence ou d’une qualification, ou de l’extension d’un privilège, et comportant les examens oraux qui seraient nécessaires;

15. “évaluation de compétences”: la démonstration des aptitudes, des connaissances et des attitudes pour la délivrance initiale, la prorogation ou le renouvellement d’un certificat d’instructeur ou d’examinateur;

16. “temps de vol”:

a) dans le cas des planeurs à décollage autonome et des motoplaneurs, le temps total décompté depuis le moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de décoller jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;

b) dans le cas des planeurs, le temps total décompté depuis le moment où le planeur commence sa course au sol en vue de décoller, jusqu’au moment où il s’immobilise à la fin du vol;

17. “contrôle de compétences”: la démonstration des aptitudes aux fins de satisfaire aux exigences en matière d’expérience récente établies dans le présent règlement, y compris les examens oraux qui seraient nécessaires;

18. “vol en solo”: un vol pendant lequel un élève pilote est le seul occupant d’un aéronef;

19. “vol en campagne”: un vol hors de vue ou au-delà de la distance définie par l’autorité compétente depuis le lieu de départ en utilisant des procédures de navigation standard.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32020R0358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).