Le paragraphe MED.A.030 de l’annexe IV (partie MED) du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission est modifié comme suit:
a) le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) Lors de l’exercice des privilèges:
1) d’une licence de pilote d’aéronef léger (LAPL), d’une licence de pilote de ballon (BPL) délivrée conformément à l’annexe III (partie BFCL) du règlement (UE) 2018/395 de la Commission, ou d’une licence de pilote de planeur (SPL) délivrée conformément à l’annexe III (partie SFCL) du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, le pilote détient au moins un certificat médical pour LAPL valide;
2) d’une licence de pilote privé (PPL), le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;
3) d’une BPL aux fins de:
i) l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers, le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;
ii) l’exploitation commerciale, autre que l’exploitation commerciale de ballons pour le transport de passagers, avec plus de 4 personnes à bord de l’aéronef, le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;
4) d’une SPL pour les besoins d’opérations commerciales effectuées avec des planeurs autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2018/1976 de la Commission, le pilote détient au moins un certificat médical de classe 2 valide;
5) d’une licence de pilote professionnel (CPL), d’une licence de pilote en équipage multiple (MPL) ou d’une licence de pilote de ligne (ATPL), le pilote détient au moins un certificat médical de classe 1 valide.»;
b) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) Si une qualification de vol aux instruments ou une qualification de base de vol aux instruments est ajoutée à une PPL, le titulaire de la licence se soumet à une audiométrie par sons purs en se conformant à la périodicité et aux normes requises pour les titulaires d’un certificat médical de classe 1.»